C-16, r. 8.1 - Règlement sur l’exercice de la profession de chiropraticien en société

Texte complet
11. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant minimal de garantie que doit fournir le chiropraticien conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 3) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un chiropraticien dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais de justice et autres frais de toute action contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un chiropraticien de la société décède, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par le chiropraticien lorsqu’il exerçait ses activités professionnelles au sein de la société;
4°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 162-2013, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. La garantie doit prévoir les conditions minimales suivantes:
1°  l’engagement par l’assureur ou la caution de payer au lieu et place de la société, en excédent du montant minimal de garantie que doit fournir le chiropraticien conformément au Règlement sur l’assurance responsabilité professionnelle de l’Ordre des chiropraticiens du Québec (chapitre C-16, r. 3) et jusqu’à concurrence du montant de la garantie, toute somme que la société peut légalement être tenue de payer à un tiers lésé relativement à une réclamation présentée pendant la période couverte par la garantie et résultant des fautes commises par un chiropraticien dans l’exercice de sa profession au sein de la société;
2°  l’engagement par l’assureur ou la caution de prendre fait et cause pour la société et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle, et de payer, outre les sommes couvertes par la garantie, tous les frais et dépens de toute action contre la société, y compris ceux de l’enquête et de la défense et les intérêts sur le montant de la garantie;
3°  l’engagement suivant lequel cette garantie s’étend à toute réclamation présentée pendant les 5 années qui suivent la période de garantie au cours de laquelle un chiropraticien de la société décède, quitte la société ou cesse d’être inscrit au tableau de l’Ordre, de façon à maintenir une garantie en faveur de la société pour les fautes commises par le chiropraticien lorsqu’il exerçait ses activités professionnelles au sein de la société;
4°  un montant de garantie d’au moins 1 000 000 $ par réclamation et 3 000 000 $ pour l’ensemble des réclamations présentées contre la société au cours d’une période de garantie de 12 mois;
5°  l’engagement de l’assureur ou de la caution de donner au secrétaire de l’Ordre un préavis de 30 jours lorsqu’il entend résilier la garantie, la modifier quant à l’une des conditions prévues au présent article ou ne pas la renouveler.
D. 162-2013, a. 11.